INDUSTRIE
17/06/2026
Étape importante dans le dossier des modes collaboratifs et de l’article 17 du Code de déontologie des architectes
L’AAPPQ a obtenu satisfaction dans ses démarches pour que l’article 17 du Code de déontologie des architectes ne s’applique pas dans les projets réalisés en modes collaboratifs.
Le ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, a présenté deux amendements, répondant à notre demande, dans son projet de loi 22, Loi bonifiant les pouvoirs d’intervention des municipalités et modifiant d’autres dispositions législatives, quia été adopté par l’Assemblée nationale le 11 juin.
Le premier amendement permettra à l’Office des professions d’adopter un règlement qui spécifie les cas et les conditions dans lesquels une clause contractuelle qui prévoit un partage mutuel des risques n’est pas considérée comme étant une limitation de la responsabilité professionnelle au sens du Code des professions ou d’un règlement (comme le Code de déontologie des architectes).
En attendant que l’Office des professions adopte un tel règlement, la Loi stipule que si l’architecte signe un contrat public qui inclut une clause de renonciation mutuelle aux recours et qui prévoit un partage consensuel des risques et bénéfices ou pertes, cela n’est pas considéré comme une limitation de la responsabilité professionnelle au sens du Code des professions et du Code de déontologie des architectes.
Voici le texte des deux amendements adoptés :
« Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas et les conditions dans lesquels une clause incluse à un contrat qui prévoit un partage consensuel des risques et, selon le cas, des économies générées ou des gains réalisés et des pertes subies entre les parties n'est pas considérée constituer, à l'égard d'un professionnel, une limitation de sa responsabilité professionnelle contraire au présent code [des professions] ou à un règlement pris en application de celui-ci ».
«Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un premier règlement pris en vertu de l'article 183.2 du Code des professions ( chapitre C-26), édicté par l'article 31.1 de la présente loi, une clause de renonciation mutuelle aux recours incluse dans un contrat conclu par un organisme public visé à l'article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1 ), par un organisme visé à l'article 7 de cette loi, par un organisme municipal visé à l'article 3 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (chapitre C-65.01) ou par un organisme que l'article 4 de cette loi assimile à un tel organisme, et qui prévoit un partage consensuel des risques et, selon le cas, des économies générées ou des gains réalisés et des pertes subies entre les parties n'est pas considérée constituer une limitation de la responsabilité professionnelle d'un architecte, d'un ingénieur ou d'un technologue professionnel contraire au Code des professions (chapitre C-26) ou à un règlement pris en application de celui-ci, sous réserve du respect des directives émises par l'Office des professions du Québec, le cas échéant ».
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. (aappq@aappq.qc.ca)
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